TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503537_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme A B, représentée par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a refusé de donner une suite favorable à sa demande de paiement des heures supplémentaires annuelles (HSA) pendant son congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ; 2°) enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de procéder au versement rétroactif des heures supplémentaires annuelles qui lui sont dues pour la période allant du 29 septembre 2024 au 31 mars 2025, date de sa reprise d'activité, sommes à assortir des intérêts légaux à compter de la date de la décision en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2.Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var ; () ". 3.Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, fonctionnaire d'Etat, professeure de mathématiques, était affectée au sein de l'établissement professionnel de Claret à Toulon, dans le département du Var, à la date de la décision attaquée. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 alinéa 1 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Le dossier de la requête de Mme B doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon et à Mme A B. Fait à Nice, le 2 juillet 2025. La présidente du tribunal, signé M. C
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2503537_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA