TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503537_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal administratif : 1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a confirmé le refus de lui accorder l’allocation adulte handicapée (AAH) ; 2°) de lui reconnaitre un taux d’incapacité au moins égal à 50 % et d’ouvrir ses droits à l’AAH ; 3°) d’ordonner une expertise médicale. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». En outre, aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Cet article dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs notamment à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. 3. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 4. Aux termes des dispositions citées au point 2, le juge judiciaire est compétent pour connaitre des litiges relatifs à l’allocation adulte handicapé. Ainsi, la requête par laquelle Mme B... demande d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a confirmé le refus de lui accorder l’AAH est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dès lors, il y a lieu sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête de Mme B..., qui réside à Urcuit, au pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne. Fait à Pau, le 8 décembre 2025. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2503537_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel