TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503538_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 février 2025, par laquelle l'autorité consulaire française à Montréal (Canada) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa de long séjour dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, à l'autorité ministérielle, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée porte atteinte à son droit à l'éducation, à sa liberté d'aller et venir, menace sa sécurité financière, lui porte, moralement, préjudice, ainsi qu'à ses parents ; la rentrée académique est dépassée et le délai auquel il sera autorisé à se présenter à sa formation sur le point de l'être ; il intégrera une formation qui a déjà débuté et en perdra partiellement le bénéfice ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que son auteur avait compétence pour la prendre ; * elle n'est pas motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, remplissant les différents critères fixés par l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 216, la délivrance du visa litigieux ne pouvait lui être refusé ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il a communiqué des informations complètes et fiables lors de sa demande de visa ; * son projet d'études est sérieux et cohérent ; * il est porté atteinte à son droit à l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 6 février 2025, par laquelle l'autorité consulaire française à Montréal (Canada) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant, M. A B fait valoir que la rentrée de la formation à laquelle il est inscrit a déjà eu lieu et qu'il est autorisé à se présenter au plus tard le 3 mars 2025, qu'une arrivée tardive serait préjudiciable à la poursuite de son parcours et qu'il subirait, ainsi que ses parents, un préjudice moral. Ces éléments sont insuffisants à faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l'étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante. Par ailleurs, le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en déposant sa demande de visa le 31 janvier 2025, moins de quinze jours avant la rentrée de la formation à laquelle il est inscrit, fixée au 12 février 2025, alors qu'il a eu connaissance de cette date dès le 10 janvier précédent, et en saisissant le juge des référés et en expédiant le recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont il n'établit au demeurant pas qu'elle l'ait reçu, postérieurement à cette date. Par suite, et alors que la décision attaquée n'a ni pour effet, ni pour objet de porter atteinte à sa liberté d'aller et venir, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 25 mars 2025 . La juge des référés, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2503538
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2503538_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA