TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503540_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet de la Côte d’Or, révélée par son courrier du 4 novembre 2025, portant refus de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et de changement de statut. Il soutient que : - il est intégré et sa vie familiale est établie en France ; - suite au refus qui lui a été opposé par le préfet de la Côte d’Or, il a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre auprès du préfet du Puy-de-Dôme, laquelle demeure sans réponse ; cette situation emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle dès lors qu’il est désormais en situation irrégulière sur le territoire, qu’il est dans l’impossibilité d’effectuer son stage de fin de master 1, que le versement de sa bourse sur critères sociaux risque d’être suspendu et qu’il ne pourra pas être en mesure de travailler afin de financer ses études. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Pour refuser la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B..., le préfet de la Côte d’Or s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu que l’intéressé ne résidait plus dans le département de son ressort. Or, M. B... se borne à se prévaloir de son intégration en France et des conséquences qu’emportent le refus opposé par l’autorité préfectorale sur sa situation personnelle et estudiantine. Dès lors, ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement les motifs de la décision en litige. Par suite, la requête de M. B..., qui n’est assortie que de moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 4 février 2026. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2503540_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel