TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503541_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A B, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de la commune de la Chevrolière de prendre un arrêté de circulation visant à interdire la circulation sur la voie communale n°51/53 de la Chevrolière et l'accès du public au droit du chantier forestier à venir et prévu à compter du 3 mars 2025, nécessitant de dévier la circulation, en vue de sécuriser l'exécution du chantier d'abattage des cèdres, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcer de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la Chevrolière la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence d'arrêté de circulation, il ne lui est pas possible de commencer le chantier d'abattage des arbres sur sa propriété dont le début est prévu le 3 mars 2025 et remet aussi en cause l'achat des grumes prévu contractuellement. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la propriété et à la libre disposition des biens de sa composante. . Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Pour justifier de l'urgence de l'affaire au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, M. A B soutient que la décision attaquée, en tant qu'elle n'interdit pas la circulation sur la voie communale n°51/53 de la Chevrolière et l'accès du public au droit du chantier forestier à venir, porte atteinte au droit de propriété, laquelle constitue une liberté fondamentale, et à la libre disposition des biens de sa composante et entraîne l'impossibilité de débuter le chantier d'abattage des cèdres de sa propriété et la remise en cause de l'achat des grumes prévu contractuellement. Toutefois, le requérant qui ne justifie pas par les pièces produites de difficultés particulières qu'il rencontrerait personnellement du fait du refus opposé, n'a saisi le tribunal que le 26 février 2025 alors que la décision attaquée lui a été communiquée le 18 février 2025 par mail. Ainsi, il ne justifie de l'existence d'aucune circonstance particulière qui caractériserait la nécessité pour lui de bénéficier, dans le délai prévu à l'article L. 521-2 de l'une des mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur ce fondement. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence particulière n'est pas remplie. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête en toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au maire de la commune de de la Chevrolière. Fait à Nantes, le 28 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2503541_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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