TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503543_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Dufour, demande au tribunal de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (). ". 2. Par une décision n° 48SI du 16 juillet 2024, le ministre de l'intérieur a avisé M. A de l'annulation de son permis de conduire. Suite à un recours gracieux du 18 décembre 2024, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 7 mai 2025, rectifié les mentions relatives à l'infraction du 13 juillet 2023 et enregistré le stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 14 et 15 octobre 2024 et a donc constaté la validité du permis de conduire de M. A et a par suite indiqué que la décision n° 48SI précitée devait être considérée comme nulle et non avenue. Par le présent recours, l'intéressé sollicite l'attribution, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'indemnisation pour le préjudice financier subi. 3. Toutefois, la recherche d'une indemnisation d'un préjudice subi ne peut être fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et alors même qu'en tout état de cause la juridiction administrative n'a été saisie d'aucun contentieux au fond. 4. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit donc être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Orléans, le 12 septembre 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA La République mande et ordonne ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2503543_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel