TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503544_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Dollé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux refus de renouvellement d'un titre de séjour et la décision litigieuse a pour effet de limiter sa liberté de circulation, de la priver d'une partie de ses revenus en ne lui permettant pas de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés à laquelle elle a droit, alors que son état de santé ne lui permet de travailler qu'à temps partiel ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas répondu dans le délai d'un mois à sa demande de communication des motifs ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : sa fille, née en 2017, a toujours été scolarisée en France, elle-même ne peut avoir un accès effectif aux soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine, elle a été deux ans en situation régulière en France, dispose d'un travail et d'un logement stables ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs. Par une décision du 27 mars 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la requête au fond n° 2503531 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 13 décembre 1982, est entrée en France le 19 février 2021 accompagnée de son époux et de leur fille mineure née en 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 mai 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le recours contre cette décision a été jugée irrecevable par la Cour nationale du droit d'asile par une ordonnance du 19 novembre 2021. Mme B a ensuite bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé valable du 19 août 2021 au 18 août 2022. Le 3 août 2022, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 10 novembre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal du 8 avril 2024, confirmé par ordonnance de la Cour administrative d'appel de Nantes du 12 septembre 2024. Mme B a déposé, le 4 juin 2024, une demande d'admission exceptionnelle au séjour à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire sur le fondement de celles de l'article L. 435-1 du même code. Elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Côtes-d'Armor sur cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, Mme B n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales mais un nouveau titre, sur un fondement différent, de sorte que la présomption d'urgence mentionnée au point 3 ne trouve pas à s'appliquer. 5. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme B soutient que cette décision, outre qu'elle limite sa liberté de circulation, la prive d'une partie de ses revenus en ne lui permettant pas de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapées à laquelle elle peut prétendre alors que son état de santé ne lui permet de travailler qu'à temps partiel. Toutefois, ces seules considérations très générales, et alors que l'intéressée n'allègue pas qu'elle ne pourrait pas continuer à bénéficier des soins médicaux nécessaires à son état de santé, ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la requête de Mme B en toutes ses conclusions, y compris à fin d'injonction et d'astreinte et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 28 mai 2025. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA3528 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503544_20250528
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2503544_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel