TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503544_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme C... A... et Mme D... B... A..., représentée par Me Valay, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé les conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de les admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, son président transmet sans délai et par tous moyens le dossier au tribunal qu'il estime compétent. 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inséré au sein du titre II intitulé « Procédures à juge unique » du livre IX de la partie réglementaire de ce code, applicable aux décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d'asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Bordeaux : (…) Gironde ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la directrice territoriale de l’OFII dont le siège se situe à Bordeaux dans le département de la Gironde. Dès lors, la requête de Mme A... et de Mme B... A... relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux en application des dispositions précitées de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme A... et de Mme B... A... en application des dispositions précitées de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... et de Mme B... A... est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et à Mme D... B... A.... Fait à Pau, le 27 novembre 2025. La magistrate désignée, E. PORTES La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2503544_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel