TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503548_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme saisissant le tribunal d’un litige relatif au montant de son « chèque énergie » 2025. Elle soutient se heurter « à un blocage incompréhensible de bénéficier de [son] chèque énergie pour un montant de 194 euros correspondant au barème établi sur [sa] déclaration de revenus au centre des impôts » ; l’ASP ne lui octroie un chèque d’énergie que d’un montant de 98 euros alors qu’elle a envoyé tous les justificatifs nécessaires ; elle a fait une réclamation en envoyant un nouveau dossier de demande de chèque énergie. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme saisissant le tribunal d’un litige relatif au montant de son « chèque énergie » 2025 en sollicitant son « intervention afin que ce différent soit régularisé ». Toutefois, en se bornant à soutenir qu’elle a le droit de bénéficier d’un « chèque énergie » d’un montant de 194 euros au regard du barème établi sur sa déclaration de revenus, que l’agence de services et de paiement ne lui a attribué un « chèque énergie » 2025 que d’un montant de 98 euros et qu’elle a fournit l’ensemble des pièces justificatives nécessaires, elle n’assortit sa requête d’aucun moyen de nature à contester utilement la légalité de la décision en litige. Ce défaut de moyen n’a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir, au plus tard, à compter de la date d’enregistrement de la requête. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 4 février 2026. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2503548_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel