TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503550_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de naturalisation pour irrecevabilité au regard des conditions fixées par l'article 21-17 du code civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-18 dudit code : " Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable dès lors qu'il constate que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies. ", et aux termes de l'article 45 de ce même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. ". 3. Mme A B conteste une décision préfectorale prise sur le fondement de l'article 43 précité du décret du 30 décembre 1993. Bien qu'il lui appartienne d'établir qu'elle a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article 45 de ce même décret, une telle contestation relève, en tout état de cause, de la seule compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Lyon, le 10 juin 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2503550_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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