TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503552_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Dézallé, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision née le 28 mai 2025 du silence gardé par le préfet d'Eure-et-Loir sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un certificat de résidence algérien dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision le place en situation irrégulière et qu'il est inconcevable qu'il puisse rester dans cette situation jusqu'à ce que le juge du fond se prononce ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale avec son épouse de nationalité française. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 2503548 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sophie Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1986, est entré irrégulièrement en France une première fois le 24 janvier 2019, selon ses déclarations. Marié à une ressortissante française le 5 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un jugement n° 2300055 du 18 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfète d'Eure-et-Loir le 14 novembre 2022. Après avoir regagné l'Algérie, il est revenu en France sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré le 29 décembre 2024. Le 28 janvier 2025, il sollicite de nouveau la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Cette demande étant restée sans réponse dans le délai de quatre mois, prévu à l'article R. 432-2 du code de justice administrative, M. A demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente d'un réexamen de sa demande. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. A a présenté, le 9 juillet 2025, une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a donc lieu, en application des dispositions citées ci-dessus, d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient que cette décision le place en situation irrégulière et qu'il est inconcevable que cette situation perdure jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal sur sa requête au fond. En se bornant à invoquer de telles considérations générales, le requérant ne fait pas état d'éléments utiles permettant d'apprécier le caractère grave et immédiat de l'atteinte qui serait porté à ses intérêts. 7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 15 juillet 2025. La juge des référés, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4515 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503552_20250715
TA457 janvier 2026
DTA_2300055_20260107TA141 avril 2026
DTA_2503548_20260401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2503552_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel