TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503553_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, M. C... B..., représenté par Me Sonko, demande au tribunal : d’annuler la décision la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; d’enjoindre la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête, et au rejet du surplus. Elle fait valoir que par une décision du 25 novembre 2025, un titre de séjour valable du 22 septembre 2025 au 21 septembre 2026 lui a été accordé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par une décision du 25 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé à M. B... une carte de séjour temporaire valable du 22 septembre 2025 au 21 septembre 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B... de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’État versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 16 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, M. A... La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
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ORTA_2503553_20260316
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2503553_20260316
Données disponibles
- Texte intégral