TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503558_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet du Lot l’a assigné à résidence dans le département du Lot ou il est autorisé à circuler muni de documents justifiant sa situation administrative pour une durée de 45 jours avec l’obligation de se présenter le lundi, mercredi et vendredi dans les locaux de la gendarmerie de Livernon. Il fait valoir que l’arrêté viole les dispositions de la déclaration universelle des droits de l’homme. Il expose que les services de gendarmerie ont saisi ses diplômes et qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « […] les présidents de formation de jugement des tribunaux […] peuvent, par ordonnance : […] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours […] les requêtes ne comportant que […] des moyens qui […] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». 2. M. B... fait valoir, au soutien de sa demande, que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle porte atteinte aux dispositions de l’article 9 de la déclaration universelle des droits de l’homme. Il expose qu’il a été arrêté sur son lieu de travail et placé en garde à vue sans qu’aucun motif ne lui soit communiqué. Il indique que la décision portant assignation à résidence l’a privé de ses diplômes et certificats et l’a empêché d’exercer son activité professionnelle. Toutefois, il n’assortit ces demandes d’aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En l’absence de tout mémoire complémentaire présenté dans le délai de recours contentieux, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2503558_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel