TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503559_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme B A, demande au juge des référés, d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes Alpes a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département des Hautes Alpes de la rétablir dans ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active et lui verser les sommes dues en conséquence, depuis le mois d'octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R.522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " Enfin, en vertu de l''article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. 2. Si Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 mars 2025 par laquelle elle a été radiée de ses droits au revenu de solidarité active, elle n'a introduit aucune requête distincte demandant l'annulation de cette décision. Dès lors, en l'absence de requête au fond, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 7 avril 2025. Le juge des référés, signé G. FEDI La République mande et ordonne au Préfet des Hautes Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2503559_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA