TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503564_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 8 983,92 euros. Elle soutient que : - elle a transmis à la caisse d'allocations familiales les justificatifs de son absence hors de France consécutive à la maladie de son père ; elle n'a pas pu revenir en France ; - le RSA lui a permis de payer son loyer et son prêt ; - elle est dans l'incapacité de rembourser cette somme. Par courrier du 20 mai 2025, le tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, Mme B produit une lettre de relance de la paierie départementale de la Haute-Garonne, pour le recouvrement d'un indu de RSA de 8 983,92 euros qui a fait l'objet d'un titre exécutoire le 14 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / () 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette ". Aux termes de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales : " 1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. / (). ". Aux termes de l'article L. 257-0 B du même livre : " 1. La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257-0 A est précédée d'une lettre de relance (). / 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. / (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que les lettres de relance, qui rappellent au débiteur défaillant son obligation de payer résultant d'un titre de recettes et l'invitent à s'acquitter de sa dette avant l'engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, ne constituent pas des actes faisant grief susceptibles de recours. Les conclusions présentées par Mme B contre la lettre de relance lui rappelant la dette de RSA dont elle reste redevable ne sont donc pas recevables et doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Si Mme B entend demander au tribunal de lui accorder une remise de dette, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de solliciter du président du conseil départemental de la Haute-Garonne une remise de dette, en en informant le payeur départemental, puis, dans l'hypothèse d'un refus de saisir à nouveau le tribunal d'une demande de remise gracieuse de dette, en produisant la décision de rejet de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 25 juin 2025. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2503564_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel