TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503566_20250402
- Date
- 2 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 25 septembre 2024 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de circulation pendant une durée de six mois et fixant le pays de destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". 3. Par le jugement n°2409990 du 11 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête présentée par M. A B aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 25 septembre 2024 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de circulation pendant une durée de six mois et fixant le pays de destination. L'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement devenu définitif fait obstacle à ce que le tribunal statue sur la nouvelle demande d'annulation de cet arrêté formée par M. B dans la présente instance. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 922-17 du code l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 2 avril 2025. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503566
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2503566_20250402
Données disponibles
- Texte intégral