TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503567_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Décamps, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée 48SI du 6 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation pour solde de points nul de son permis de conduire, ainsi que de la décision de retrait de trois points de ce permis, consécutive à une infraction relevée le 8 mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour satisfaire à l'obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution des décisions en litige, M. B fait valoir que ces décisions risquent de mettre en péril son avenir professionnel et personnel, dès lors qu'il a besoin de recouvrer le droit de conduire afin de retrouver un emploi et qu'il a été convoqué à une audience correctionnelle du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes fixée le 12 mai 2025 dans le cadre des poursuites exercées contre lui pour des faits de " conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ". Toutefois, d'une part, il ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il serait activement à la recherche d'un emploi, notamment d'un emploi pour lequel la détention du permis de conduire est requise, ni que les déplacements liés à cette recherche ne pourraient être effectués autrement qu'au moyen d'un véhicule dont la conduite nécessite le permis de conduire. D'autre part, alors qu'eu égard à l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, auquel il appartient seulement de rechercher s'il existe, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité d'une décision administrative, l'éventuelle suspension de l'exécution des décisions en litige ne vaudrait pas pour autant déclaration d'illégalité, avec effet rétroactif à la date des faits qui lui sont reprochés, soit le 19 juillet 2024, de la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, le requérant a la possibilité d'exciper de l'illégalité de cette décision devant le juge répressif, y compris lors de l'audience mentionnée ci-dessus. Dans ces conditions, les circonstances qu'il invoque ne sauraient suffire à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 17 mars 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2503567_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA