TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503567_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme D C et M. B E demandent au juge des référés, en qualité de représentante de leur fille, A E, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines a refusé d'appliquer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines du 24 octobre 2024 attribuant une aide humaine individuelle hebdomadaire de 18 heures à leur fille sur le temps scolaire ; 2°) d'enjoindre à la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de des Yvelines d'affecter à leur fille un AESH pour la durée hebdomadaire prévue, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. . Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence à prononcer la mesure qu'ils sollicitent, Mme C et M. E font valoir que leur fille, qui est scolarisée en petite section de maternelle à Chapet, s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 50 % par la MDPH et allouer par la CDAPH, dans une décision du 24 octobre 2024, une aide humaine individuelle hebdomadaire de 18 heures à compter du 31 octobre 2024 et jusqu'au 31 juillet 2027, avec un accompagnement renforcé pendant le temps périscolaire de 8 heures. Ils indiquent que leur fille ne peut être scolarisée dans des conditions sécurisées et adaptées à ses besoins, son comportement nécessitant une surveillance rapprochée. Ils indiquent également qu'elle a besoin d'une médiation pour comprendre les consignes et a du mal à gérer la frustration et que la présence d'un accompagnement est nécessaire pour profiter d'une scolarisation normale. Ils invoquent également les répercussions sur leur situation professionnelle et personnelle. Ils n'apportent toutefois aucune pièce ni élément circonstancié de nature à établir les difficultés qu'ils évoquent, en particulier sur les conditions de scolarisation de leur fille et les difficultés qu'elle aurait effectivement rencontrées du fait de l'absence d'octroi de l'aide humaine qu'ils réclament. En outre, alors que la décision de la CDAPH est datée du 24 octobre 2024, ils n'ont adressé de mise en demeure à la directrice des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines que le 24 janvier 2025 et n'ont saisi le juge des référés d'une demande de suspension de la décision du 30 janvier 2025 que le 1er avril 2025. Au regard notamment des seules pièces qu'ils produisent, Mme C et M. E ne justifient donc pas d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision en litige, La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter leur requête, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à M. B E. Fait à Versailles, le 3 avril 2025. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503567
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503567_20250403
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2503567_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel