TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503568_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université Savoie Mont Blanc a rejeté sa candidature pour une formation en 2ème et 3ème année de licence Sciences Technologies, Santé, mention sciences et techniques des activités physiques, parcours ergonomie du sport et performance motrice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ; 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée électroniquement par le greffier en chef le 2 avril 2025, M. A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande préalable. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 6 mai 2025. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2503568_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel