TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503575_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sans délai au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de la carence de l'administration sur l'exercice de ses droits fondamentaux ; - la carence de l'administration dans la délivrance du document sollicité porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux (liberté d'aller et venir en particulier). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur ce fondement doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sans délai au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante. 3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention, dans le délai très bref de quarante-huit heures, d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Or, en l'espèce, dès lors que la requérante se borne à faire valoir, de façon très générale, les conséquences de la carence de l'administration sur l'exercice de ses droits fondamentaux, il n'est pas justifié de l'urgence dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient dès lors à la requérante, si elle s'y croit fondée, de mieux se pourvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Nice, le 30 juin 2025. Le juge des référés Signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier N°2503575
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Chronologie de l'affaire
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TA0630 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503575_20250630
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2503575_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel