TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503578_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B E A et Mme D A, représentés par Me Gommeaux, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 24 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme D A et à l'enfant C A ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la famille est séparée depuis le mois de février 2022 au cours duquel il a entrepris les démarches de regroupement familial, lui-même ne pouvant pas se rendre régulièrement au Sénégal en raison de ses obligations professionnelles, cette situation porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant sénégalais né le 15 mai 1991 a obtenu l'autorisation du préfet du Nord le 16 septembre 2022 de faire venir en France Mme A avec laquelle il s'est marié civilement le 5 septembre 2021. L'intéressée a déposé le 27 novembre 2023 pour elle-même et leur fille C A, née le 23 mai 2022, une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Dakar qui ont été rejetées le 24 septembre 2024. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 25 octobre 2024 contre le refus implicite des autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer les visas demandés 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours les requérants se prévalent de l'autorisation de regroupement familial accordée par l'autorité préfectorale, de la durée de séparation de leur couple qui ne peut se retrouver régulièrement en raison des obligations professionnelles du requérant, de ce que cette situation les empêche de mener leur vie privée et familiale. Toutefois, M. A n'établit ni la réalité ni l'intensité de la vie commune en produisant quelques photos non datées du couple et de l'enfant alors que la démarche de regroupement n'a été engagée que le 14 février 2022 pour un mariage daté du 5 septembre 2021. Par ailleurs si M. A souligne que cette situation l'empêche de mener une vie privée et familiale normale, eu égard à ce qui précède et au fait que les autorités consulaires ne sont saisies du dossier complet que depuis le 27 novembre 2023, ces circonstances, nonobstant la durée globale de séparation précitée, ne peuvent être regardées comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants et de leur enfant justifiant l'intervention du juge des référés avant l'examen du recours en annulation déposé par les intéressés, lesquels ont attendu cinq mois après le refus consulaire pour engager la présente procédure. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E A et à Mme D A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 5 mars 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2503578
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Chronologie de l'affaire
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TA445 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503578_20250305
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2503578_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel