TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503578_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et au rejet des conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives au frais de l’instance. Par un acte, enregistré le 28 mars 2025, M. A..., représenté par Me Alagapin-Graillot, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a abrogé l’arrêté contestée du 16 décembre 2024 par un arrêté du 11 mars 2025. Par un acte, enregistré le 28 mars 2025, M. A... a informé le tribunal qu’il maintenait ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et doit ainsi être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 23 octobre 2025. Le président de la 2ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2503578_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel