TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503584_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Chiche, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le ministre de la justice a décidé son placement au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la décision du Conseil d’Etat n° 506827 du 28 octobre 2025 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». En vertu de l’article R. 351-8 dudit code, lorsque des considérations de bonne administration de la justice l’imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d’un président de tribunal administratif ou de cour administrative d’appel, attribue le jugement d’une ou plusieurs affaires à la juridiction qu’il désigne. 2. Par une décision n° 506827 du 28 octobre 2025, le Conseil d’Etat a jugé que le litige relatif à la décision par laquelle le ministre de la justice, sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, affecte dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée une personne majeure détenue, en lui rendant ainsi applicable un régime de détention spécifique, relève de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège l’auteur de la décision. 3. La requête de M. B... tend à l’annulation d’une décision du ministre de la justice relative à son affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée. Ainsi qu’il vient d’être exposé, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de cette requête est celui dans le ressort duquel a son siège l’auteur de la décision. La requête relève, par suite, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B... à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Caen, le 10 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORTA_2503584_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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