TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503585_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 30 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2025 par laquelle la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a constaté un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2024 et lui en a demandé le remboursement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2024-1140 du 4 décembre 2024 ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Par sa requête, Mme A... a transmis au tribunal de céans le recours gracieux à l’occasion duquel elle conteste le bien-fondé de la décision du 11 octobre 2025 qu’elle aurait dû adresser à la CAF de la Marne pour qu’il statue sur sa demande. Le délai imparti à la CAF de la Marne pour statuer sur sa demande n’est pas expiré. Par suite, la requête est prématurée et manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée. Il n’appartient pas au tribunal, qui n’est pas une administration, de transmettre ce recours à la CAF. Il appartient à la requérante de saisir la CAF de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 novembre 2025 La présidente, signé S. MEGRET La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2503585_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel