TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503588_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision prise par le préfet de police de refus de renouvellement d'une attestation de demande d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinés de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative s'il est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou directement à son profit dans le cas contraire. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête au fond n° 2503591 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A, ressortissant bangladais né le 21 septembre 2000, est entré en France au mois de janvier 2024 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 31 janvier 2024. Le 6 février 2024, il a été orienté vers un hébergement à Rennes qu'il affirme cependant avoir quitté en juin 2024. Le 13 janvier 2025, il a demandé le renouvellement de son attestation de demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris qui lui a été refusé. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son attestation. 3. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir que l'absence de renouvellement de son attestation de demande d'asile le prive des droits attachés à la qualité de demandeur d'asile et notamment des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, il résulte de l'instruction que les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait le requérant ont été suspendues en raison de sa décision de quitter le lieu d'hébergement qui lui avait été assigné. Par ailleurs, si le requérant relève qu'il pourrait solliciter le rétablissement de ces conditions matérielles d'accueil, les éléments qu'il verse à l'instance ne permettent pas de démontrer que son départ de l'hébergement qui lui avait été assigné serait lié, comme il l'affirme, à des événements indépendants de sa volonté. Enfin, si l'absence d'attestation de demande d'asile ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et l'expose à être placé en rétention, il est constant que le requérant, qui se borne à invoquer sa domiciliation administrative à Paris sans justifier de sa résidence effective dans cette ville et, partant, des frais induits par son déplacement à Rennes, pourrait obtenir le renouvellement de cette attestation auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Dès lors que le caractère d'urgence de la demande n'est pas établi, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Siran. Fait à Paris, le 14 février 2025. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2503588_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel