TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503593_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 décembre 2025, le juge des référés a, sur la requête de la commune de Jullié, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Deygas (Selarl Carnot avocats), ordonné une expertise, confiée à M. A... B..., relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent le revêtement de la route départementale RD 68 entre le PR28+700 et le PR 28+330. Par un courrier, enregistré le 23 février 2026, M. A... B..., expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise au syndicat intercommunal des eaux du Haut Beaujolais et son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, à la société Cabinet Merlin, à la société Réalités Environnement et son assureur, QBE Insurance, et au syndicat départemental d’énergies du Rhône (SYDER). Il soutient que : - le syndicat intercommunal des eaux du Haut Beaujolais a conclu un marché de renouvellement de la conduite d’adduction d’eau potable dont la maitrise d’œuvre a été confiée au Cabinet Merlin ; - la société Réalités Environnement a procédé entre décembre 2017 et janvier 2018 à des travaux de séparation du réseau unitaire eaux usées et eaux pluviales ; - le SYDER a procédé au 1er trimestre 2018 à des travaux d’enfouissement des réseaux électriques ; - ces travaux pourraient être à l’origine des désordres observés, de sorte que la participation de ces acteurs à l’expertise pourrait s’avérer utile à la bonne exécution de sa mission. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, la société Axa France Iard, assureur de la société Pascal Guinot TP, représentée par Me Delimata (Selarl Riva & associés) demande au juge des référés de prendre acte de ce qu’elle s’associe à la demande d’extension présentée par l’expert. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, la société Charollaise de travaux publics et son assureur, la SMABTP, représentés par Me Piras (Piras associés – Selarl PVBF), informent le juge des référés qu’ils formulent toutes protestations et réserves sur l’extension sollicitée et lui demandent de réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, le syndicat départemental d’énergies du Rhône demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause. Elle fait valoir que les interventions effectuées et les désordres invoqués n’ont pas de lien de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée. La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». Par une ordonnance du 5 décembre 2025, le juge des référés a, sur la requête de la commune de Jullié, ordonné une expertise, confiée à M. A... B..., relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent le revêtement de la route départementale RD 68 entre le PR28+700 et le PR 28+330. L’expert demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 5 décembre 2025 au syndicat intercommunal des eaux du Haut Beaujolais et son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, à la société Cabinet Merlin, à la société Réalités Environnement et son assureur, QBE Insurance, et au SYDER au motif que ces acteurs ont procédé à différents travaux susceptibles d’être à l’origine des désordres observés sur le revêtement de la route départementale. Si le SYDER fait valoir que ses interventions sont sans lien avec les désordres invoqués, l’expertise sollicitée est une simple mesure d’instruction que ne préjuge en rien des responsabilités encourues. Sa présence aux opérations d’expertise n’apparaît, dès lors, pas dépourvue d’utilité. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’extension présentée par l’expert. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par la société Axa France Iard doivent, par suite, être rejetées. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions présentées par la société Charollaise de travaux publics et par la société SMABTP relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées. ORDONNE Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2503593 du 5 décembre 2025 sont étendues au syndicat intercommunal des eaux du Haut Beaujolais et son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, à la société Cabinet Merlin, à la société Réalités Environnement et son assureur, QBE Insurance, et au SYDER, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Jullié, au département du Rhône, au syndicat intercommunal des eaux du Haut Beaujolais, au SYDER, aux sociétés Calad’Etudes, Guinot Travaux Publics, SNCTP, Petavit, Axa France Iard, SMABTP, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Cabinet Merlin, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Réalités Environnement, QBE Insurance et à l’expert. Fait à Lyon, le 31 mars 2026. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2503593_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA