TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503594_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le convoquant à un second entretien le 13 juin 2025 et de lui enjoindre de respecter ses obligations légales de transparence et de communication contradictoire. Il soutient que : - il a été convoqué à un second entretien par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides hors de toute procédure légale et sans raison légitime ; dans le même temps, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis unilatéralement fin à sa prise en charge et a supprimé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a indiqué ne plus répondre à ses courriels, qui perturberaient le bon fonctionnement du service ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision de le convoquer à un second entretien préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ; il s'agit d'une manœuvre et d'une instrumentalisation de la procédure ; - la convocation a été faite par courrier, alors que l'Office communique en principe par mail ; - il y a rupture du principe de loyauté administrative et du droit à un traitement équitable de son dossier ; aucun motif ne lui a été communiqué ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a supprimé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil juste après un précédent recours ; il s'agit d'une mesure de rétorsion et d'une méconnaissance grave du droit au recours effectif ; - il n'a formulé que des demandes procédurales légitimes, rédigées en des termes clairs et respectueux ; - le refus de l'Office de communiquer et répondre à ses demandes méconnaît le droit à une information complète, le principe du contradictoire, le principe de loyauté administrative et le droit au recours effectif ; - cette seconde convocation ne vise qu'à faire pression sur lui et procède d'un détournement de pouvoir ; il s'agit d'une mesure de représailles administratives ; l'administration révèle une partialité dans le traitement de son dossier. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 4. M. A ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal administratif de Rennes d'une requête distincte, tendant à l'annulation de la convocation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à un second entretien le 13 juin 2025 qu'il conteste et qu'il ne joint au demeurant pas à son recours, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. Pour ce double motif, la requête est irrecevable. 5. Il est par ailleurs manifeste que par les moyens qu'il invoque, tels qu'ils sont visés et analysés ci-dessus, M. A ne conteste pas utilement la légalité de sa convocation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à un second entretien, à laquelle l'Office, en charge de l'instruction des demandes d'asile, est libre de procéder, aux fins de disposer de toutes les informations nécessaires au traitement des dossiers qui lui sont soumis. La circonstance que l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'ai concomitamment informé de la suppression envisagée du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne saurait par ailleurs caractériser une atteinte au droit au recours effectif ou un détournement de pouvoir ni même révéler une partialité de l'administration, cette décision étant fondée sur la seule circonstance que l'intéressé n'a pas respecté les convocations aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile, motif dont il ne conteste pas le bien-fondé ni la réalité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Rennes, le 28 mai 2025. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2503594_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA