TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503599_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Rosso Roig, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire ordonnant son expulsion du logement qu'elle occupe, jusqu'à son relogement effectif ou à compter du troisième refus sans motif impérieux du logement susceptible de lui être proposé ou, à défaut, pour un délai de six mois ou, à défaut, pour un délai de trois mois ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui adresser trois propositions de relogement adapté dans un délai d'une semaine à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner que la décision à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - une expulsion sans relogement préalable ou immédiat porte une atteinte grave au droit au logement garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 et à la dignité humaine protégée par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a refusé pour des motifs impérieux de sécurité et de santé les deux propositions de logement qui lui ont été faites à la suite de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône ; - le maintien du concours de la force publique à son expulsion locative en dépit de la carence de l'Etat à la reloger porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que : - il a sursis le 2 avril 2025 au concours de la force publique jusqu'au 25 janvier 2026 ; - eu égard à la saturation actuelle du dispositif de l'hébergement d'urgence, l'Etat n'a pas commis de carence constitutive d'une atteinte manifeste à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Rosso Roig, représentant Mme B. La partie représentée à l'audience a été informée, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de proposer des logements adaptés sont susceptibles d'être déclarées irrecevables pour exception de recours parallèle au regard des dispositions du I de l'article L. 441 2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Mme B a conclu un bail de location d'un logement le 15 avril 2013. La juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné, le 21 janvier 2021, de quitter les lieux à la suite d'impayés de loyer. L'intéressée a déposé une demande de logement social le 24 juin 2021, renouvelée en dernier lieu le 20 novembre 2024. La commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, par une décision du 25 mai 2022. Le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique, en dernier lieu à compter du 1er avril 2025, au commissaire de justice en charge de faire procéder à son expulsion en exécution de la décision de la juridiction judiciaire. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône accordant le concours de la force publique et d'enjoindre à cette autorité administrative de lui adresser trois propositions de relogement adapté. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, le 2 avril 2025, de surseoir au concours de la force publique pour faire procéder à l'expulsion locative de Mme B en exécution de l'ordonnance du 21 janvier 2021 de la juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision préfectorale ayant accordé le concours de la force publique sont ainsi devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 5. D'autre part, le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation a ouvert aux personnes déclarées prioritaires et devant être logées d'urgence par la commission de médiation et qui n'ont pas reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités, un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné leur logement ou leur relogement, le cas échéant sous astreinte, en vue de rendre effectif leur droit au logement. Cette disposition législative définit la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution de la décision de la commission de médiation. Le bénéficiaire d'une telle décision n'est dès lors pas recevable à agir à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'adresser à Mme B trois propositions de relogement adapté à la suite de la décision du 25 mai 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône la reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, ne sont pas recevables dans le cadre de la présente instance qui été introduite sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, d'agir sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le cas échéant après avoir, compte de la modification du nombre de personnes à reloger, saisi la commission départementale de médiation d'un nouveau recours amiable en vue d'une offre de logement. Il suit de là que ces conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône d'accorder le concours de la force publique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Rosso Roig, au ministre de l'intérieur et à la ministre chargée du logement. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 avril 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2503599_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA