TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503599_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2302367 du 1er juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 24 mars 2023 faisant notamment obligation à M. B... de quitter le territoire français et a fait injonction au préfet de la Haute-Savoie de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2503599 du 8 juillet 2025, le tribunal a assorti l’injonction prononcée par le jugement du 1er juin 2023 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21 juillet 2025. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire d’une validité d’un an à compter du 15 juillet 2025. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ». 2. Par un jugement n° 2302367 du 1er juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 24 mars 2023 faisant notamment obligation à M. B... de quitter le territoire français et a fait injonction à l’autorité préfectorale de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2503599 du 8 juillet 2025, le tribunal a assorti l’injonction prononcée par le jugement du 1er juin 2023 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21 juillet 2025. 3. Il résulte de l’instruction qu’en vue d’assurer l’exécution du jugement du 1er juin 2023, la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de M. B... en lui délivrant une carte de séjour temporaire d’une validité d’un an à compter du 15 juillet 2025. L’Etat ayant ainsi satisfait à l’obligation de réexamen résultant du jugement du 1er juin 2023 avant l’échéance fixée par le jugement du 8 juillet 2025, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2503599 du 8 juillet 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la préfète du Rhône et à la préfète de Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 17 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2503599_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel