TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503602_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2025 et 5 mai 2025, M. A B fait appel devant le tribunal du refus du magistrat instructeur en charge de son dossier de faire droit à ses demandes d'accueil en unité de vie familiale au centre pénitentiaire de Valence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. L'article L. 341-6 du code pénitentiaire dispose que : " Les personnes prévenues peuvent être soumises à une interdiction de communiquer qui fait obstacle aux visites, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale. ". L'article L. 341-8 du même code prévoit que : " Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue. / Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l'éloignement du visiteur. / Pour les personnes prévenues, ce droit s'exerce sous réserve de l'accord de l'autorité chargée du dossier de la procédure. ". En vertu de l'article 145-4 du code de procédure pénale, les décisions du juge d'instruction en matière de permis de visite prises à l'égard des personnes placées en détention provisoire peuvent être déférées au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de statuer sur un recours formé contre la décision d'un juge d'instruction de faire droit à une demande d'accueil en unité de vie familiale formée par une personne prévenue, une telle décision ne pouvant être contestée que devant le président de la chambre de l'instruction. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 5 juin 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2503602_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel