TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503607_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B... C..., représenté par Me Bocquet, demande au tribunal : 1°) d’annuler le permis de construire tacite (n° PC 035 093 24 A0091) délivré le 6 janvier 2025 par le maire de la commune de Dinard à M. A... pour la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain cadastré section B n° 1149 ainsi que la décision du 10 mai 2025 portant rejet de son recours gracieux contre cette autorisation d’urbanisme ; 2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Dinard a délivré à M. A... un permis de construire modificatif (n° PC 035 093 24 A0091 M01) ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dinard une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la commune de Dinard conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les permis litigieux ont été retirés à la demande de leur bénéficiaire par un arrêté du 20 juin 2025. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, M. C..., représenté par Me Boquet, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation mais maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance. M. A... a produit un mémoire, enregistré le 13 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué, Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, M. C... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l’annulation du permis de construire et du permis modificatif litigieux. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. C.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C..., à la commune de Dinard et à M. A.... Fait à Rennes, le 30 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2503607_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel