TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503608_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, la SCI Mercure, représentée par Me Monti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération DEL2025-009 du 6 février 2025 du conseil municipal de Dreux portant approbation de l'initiation d'une procédure de déclaration d'utilité publique en vue de l'acquisition des parcelles nécessaires à la création de la voie nouvelle 1 (VN1) dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPRU) des Bâtes et la décision implicite de rejet consécutive à son recours gracieux du 3 avril 2025 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dreux une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. La requête présentée par la SCI Mercure est dirigée contre la délibération DEL2025-009 du 6 février 2025 du conseil municipal de Dreux. Par cette délibération, le conseil municipal a approuvé de l'initiation d'une procédure de déclaration d'utilité publique en vue de l'acquisition des parcelles nécessaires à la création de la voie nouvelle 1 (VN1) dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPRU) des Bâtes. Cet acte ne permet pas, par lui-même, l'acquisition des parcelles en cause et a le caractère d'une mesure préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la SCI Mercure dirigées contre la délibération en date du 6 février 2025 du conseil municipal de Dreux sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées y compris en ce qu'elles tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Mercure est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mercure et à la commune de Dreux. Fait à Orléans, le 13 août 2025 . Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORTA_2503608_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel