TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503610_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris de lui communiquer son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation pour France Travail.
Il soutient être toujours en attente de communication de documents qui devaient obligatoirement lui être remis lors de son licenciement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. En se bornant à produire un courriel de France travail du 12 août 2025, indiquant que l'attestation que doit fournir son employeur, le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris, manque à son dossier, M. B qui a cessé ses fonctions le 31 juillet 2025 et a demandé ce document par courriel le 20 août 2025, n'établit pas que sa requête présenterait un caractère d'urgence au sens des dispositions citées au point 1. Par suite, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Si, à la date de la présente ordonnance, le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris, n'avait toujours pas communiqué le document qu'il est tenu de fournir, M. B pourra, s'il l'estime utile, saisir à nouveau le juge des référés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2503610Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3015 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503610_20250915
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2503610_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel