TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503612_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du jury de l'université de Toulouse III Paul Sabatier portant classement à l'issue du premier groupe d'épreuves pour l'accès aux filières santé, au titre de l'année universitaire 2024-2025, en tant qu'elle a été ajournée ; 2°) d'enjoindre à l'université de Toulouse III Paul Sabatier de lui permettre d'accéder aux épreuves orales. Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n° 2503703 du 13 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la délibération du jury de l'université de Toulouse portant classement à l'issue du premier groupe d'épreuves pour l'accès aux filières santé, au titre de l'année universitaire 2024-2025, en tant qu'elle a été ajournée. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 13 juin 2025 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite et en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Toulouse III Paul Sabatier. Fait à Toulouse, le 31 juillet 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2503612_20250731
Données disponibles
- Texte intégral