TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503614_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF 31) a refusé de réévaluer ses droits à l'allocation adulte handicapé (AAH). Il soutient que : - il a saisi la CAF 31 les 6 et 13 mars 2025 d'une demande de réévaluation de ses droits à l'AAH conformément à l'arrêt Deniau rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 février 2025 ; - sa demande n'a pas été traitée ; il perçoit une pension d'invalidité et ses droits à l'AAH doivent être déterminés après application des abattements fiscaux sur la pension d'invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatifs au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 4. La requête de M. B porte sur une décision implicite de refus de réévaluer ses droits à l'AAH conformément à l'arrêt Deniau rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 février 2025. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ce litige et en son sein, en premier ressort, au tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En application des dispositions précitées au point 3, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au président du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, seul compétent en la matière. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Toulouse. Fait à Toulouse, le 25 juin 2025. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2503614_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel