TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503614_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A... B..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand a décidé le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée sur le poste de secrétaire de direction au sein du collège Marcellin Boule situé sur la commune de Montsalvy. 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Elle soutient que : Sur l’urgence : - elle est caractérisée afin d’assurer la continuité de son service au sein du collège ; - elle risque de se retrouver sans contrat jusqu’à la rentrée scolaire suivante, le rectorat ne proposant pas de contrat en milieu d’année scolaire ; - elle risque de perdre son ancienneté ; - elle risque de ne pas pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des agents administratifs. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 271-11 du code général de la fonction publique dès lors que le non-renouvellement de son contrat n’a pas été soumis à l’avis de la commission consultative paritaire ; - elle méconnaît l’article R. 421-5 du code de justice administrative en l’absence de mentions des voies et délais de recours ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service et au regard de sa manière de servir ; le non-renouvellement au profit du recrutement d’un agent PACTE est contraire à l’intérêt du service ; - elle est entachée d’un détournement de pouvoir. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B... a été recrutée en qualité d’agente contractuelle sur le poste de secrétaire de direction au sein du collège Marcellin Boule de Montsalvy par contrats à durée déterminée successifs à compter du 16 février 2023. La rectrice de l’académie de Clermont|-Ferrand l’a informée de sa décision de ne pas procéder au non-renouvellement de son contrat dont l’échéance est prévue au 31 décembre 2025. Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...). Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. D’une part, Mme B... n’a pas joint, à l’appui de la présente requête en référé, une copie de sa requête tendant à l’annulation de la décision dont elle demande la suspension en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête aux fins de suspension est manifestement irrecevable. D’autre part, en l’état de l’instruction, et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 12 décembre 2025. La juge des référés C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2503614_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel