TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503615_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 8, 9 et 24 septembre 2025, Mme B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Mme A soutient que : - l'absence de récépissé depuis neuf mois suite au dépôt de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Var le 2 décembre 2024 est manifestement illégale ; - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation, ainsi que sur sa santé puisque la situation a contribué à un stress important pendant sa grossesse ; le dossier est complet depuis longtemps. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet du Var soutient que : - la requête est exempte de caractère d'urgence ; - l'utilité de la mesure invoquée par Mme A n'est pas fondée dès lors que l'instruction de son dossier a été retardée en raison de l'incomplétude de celui-ci, que plusieurs demandes de pièces complémentaires lui ont été adressées, la plus récente datant du 16 juin 2025, et que les services de la préfecture ont toujours apporté une réponse à ses demandes. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision." et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après enregistrement de sa demande sur l'application ANEF ou après lui avoir fixé un rendez-vous et l'avoir reçu en préfecture, et si son dossier est complet, d'instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé, dans un délai raisonnable. 6. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'injonction de délivrance d'un récépissé, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce récépissé. 7. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, Mme A, ressortissante ukrainienne, se borne à invoquer une situation précaire du fait de l'absence de récépissé. Cependant, le préfet du Var soutient que son dossier de demande de titre de séjour, déposé le 2 décembre 2024, n'a été complété que le 16 juin 2025, soit très récemment. En répliquant que son dossier est complet depuis longtemps, sans autres précisions, la requérante ne démontre pas l'ancienneté du dépot d'un dossier complet. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la situation d'urgence qu'invoque Mme A est moins imputable à l'administration qu'à son propre fait. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande, qui présente le caractère d'une première demande et non d'un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celles d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention d'une mesure provisoire édictée par le juge des référés dans de brefs délais. Par suite, et alors même que le retard pris par le préfet du Var pour délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est regrettable, il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d'urgence. Par ailleurs, le conjoint de Mme A, seul signataire du mémoire complémentaire enregistré le 24 septembre 2025, n'est pas habilité à représenter son épouse en justice. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 25 septembre 2025. Le juge des référés, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2503615_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA