TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503618_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Mariette, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille mineure ; 2°) d'enjoindre à ce préfet, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision fait obstacle au regroupement familial, qu'il est urgent que la famille soit réunie pour le bien-être psychologique de sa fille, et qu'il ne peut pas se rendre fréquemment au Cameroun dès lors qu'il travaille et que ses ressources, si elle lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, ne lui permet pas de financer ces voyages ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet d'Eure-et-Loir a entaché sa décision d'une erreur de droit en ajoutant une condition que ne prévoit pas l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation en lui opposant la circonstance qu'il ne respecte pas les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2503617 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 3 janvier 2034, a sollicité, le 29 avril 2024, le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille mineure née en 2014 alors que sa compagne et mère de cette enfant l'avait irrégulièrement rejoint en France en mars 2023 et avait donné naissance à leur deuxième enfant le 22 janvier 2024. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande. M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ou à tout le moins de réexaminer sa situation. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache selon lui à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. B fait valoir d'une part, que sa fille vit au Cameroun chez ses grands-parents qui rencontrent des problèmes de santé et d'argent, impactant notamment son parcours scolaire et qu'elle montre des signes de vulnérabilité émotionnelle, d'insécurité affective et de tristesse en lien avec l'absence de ses parents, ainsi qu'en attestent un rapport d'enquête sociale du 30 mai 2025 et un rapport d'examen psychologique du 7 juin dernier, et d'autre part, qu'en raison de son activité professionnelle, il ne peut se rendre au Cameroun et que ses ressources sont insuffisantes à financer des voyages réguliers dans ce pays. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a quitté le Cameroun alors que sa fille était née et que sa compagne l'a rejoint en France en mars 2023, sans avoir préalablement sollicité un visa, et s'est maintenue en situation irrégulière, en laissant derrière elle sa fille mineure aux bons soins de ses grands-parents maternels, qui hébergent également leurs deux autres petits-enfants mineurs. Il s'en déduit que la situation de vulnérabilité de sa fille, décrite par le requérant, n'est pas la conséquence de la décision attaquée. En outre, si le requérant soutient que son activité professionnelle l'empêcherait de se rendre au Cameroun, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, l'intéressé n'ayant produit ni son contrat de travail, ni de bulletins de salaire contemporains à sa saisine de la juge des référés du tribunal. Enfin, il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que sa compagne, en situation irrégulière sur le territoire français, regagne son pays d'origine afin d'apporter à leur fille mineure le soutien dont elle a besoin. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas que l'exécution de la décision dont il demande la suspension porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation familiale. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il y a lieu par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 15 juillet 2025. La juge des référés, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2503618_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel