TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503621_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025 à 17 heures 09, Mme A... B..., placée au centre de rétention administrative de Metz à l’introduction de sa requête, demande au tribunal : de désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue wolof ; d’annuler l’arrêté notifié le 12 novembre 2025 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a prononcé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ; 3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - l’arrêté du 13 novembre 2025 du préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, prononçant l’assignation à résidence de Mme B... dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente / (…) ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ». Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. » Aux termes de l’article R. 922-4 de ce code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. » Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Strasbourg : Moselle (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin a prononcé le transfert de Mme B... aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé a été, en outre, libérée du centre de rétention administrative de Metz et a été assignée à résidence dans le département de la Moselle, sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un arrêté du 13 novembre 2025 du préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, tant en vertu de l’article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l’article R. 922-4 de ce code, de transmettre le dossier de la requête de Mme B... au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Nancy le 18 novembre 2025. La magistrate désignée, L. Philis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2503621_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel