TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503626_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Derkaoui, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 12 décembre 2024 et 30 janvier 2025, par lesquelles le ministre de l'intérieur a constaté, pour chacune d'entre elles, la perte d'un point sur son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte, de lui restituer les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le ministre a commis une erreur d'appréciation, le requérant ne pouvant être l'auteur de l'infraction ayant occasionné un retrait de point : actuellement placé en détention à la maison d'arrêt de Foix, son véhicule a, de surcroît, été placé sous main de justice et il n'en dispose plus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête a perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juillet 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
3. Le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il a procédé au retrait des décisions des 12 décembre 2024, 30 janvier 2025 et 8 mai 2025, portant retraits de points sur le permis de conduire du requérant. Il ressort du relevé d'information intégral de ce dernier, produit en défense et daté du 18 juillet 2025, qu'à cette date, les décisions du 12 décembre 2024 et 30 janvier 2025, en litige, n'y figuraient plus et que le permis de conduire de l'intéressé était valide, présentant un solde positif de douze points. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions du 12 décembre 2024 et du 30 janvier 2025 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 12 décembre 2024 et du 30 janvier 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 25 juillet 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef, et par délégation,
la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2503626_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA