TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503628_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B... A..., agissant au nom et pour le compte de son fils mineur, C... D..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2024 du chef d’établissement de l’institution Sévigné Saint-Louis portant exclusion définitive de son fils, C... D... ; 2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, au chef d’établissement de l’institution Sévigné Saint-Louis de le convoquer, afin qu’il puisse exercer son droit à la défense ; 3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le chef d’établissement de l’institution Sévigné Saint-Louis a refusé de lui transmettre son dossier disciplinaire. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l’article R. 442-39 du code de l’éducation : « le chef d’établissement assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire ». Si les établissements d’enseignement privé sous contrat d’association participent au service public de l’éducation, les actes pris notamment à l’égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l’enseignement privé au sein desquelles ses établissements sont représentés, ne ressortissent à la juridiction administrative que pour autant qu’elles comportent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Mme A... conteste la décision du 10 novembre 2025 du chef d’établissement de l’institution Sévigné Saint-Louis, ensemble scolaire sous contrat d’association, portant exclusion à titre définitif de son fils C... D.... Il résulte de l’instruction que cette décision ne comporte pas, par elle-même, l’exercice d’une prérogative de puissance publique, mais constitue une décision relative à la vie scolaire, l’ordre et la discipline dans un établissement privé sous contrat qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 11 décembre 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2503628_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel