TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503633_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) l'annulation des indus d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) portant respectivement sur des montants de 18 108 euros (période d'octobre 2028 à mars 2025), 4 514,24 euros (période de janvier 2011 à octobre 2020) et 785 euros (période de septembre 2018 à mars 2020) mis à sa charge par l'établissement France Travail ; 2°) la reprise de son dossier d'indemnisation auprès de l'établissement France Travail ; 3°) la possibilité de bénéficier d'un soutien au retour à l'emploi ; 4°) la suspension de toute mesure de recouvrement, tant que sa situation n'est pas examinée sur le fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () et, pour le compte de l'État, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". 3. Il résulte de ce qui précède que la requête par laquelle M. A demande l'annulation d'indus d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) et la restitution des sommes correspondantes, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le versement de cette allocation devrait être effectué en application d'une convention de gestion prévue par l'article L. 5424-2 du code du travail, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. La requête présentée par M. A doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'établissement France Travail Centre-Val de Loire. Fait à Orléans, le 16 juillet 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2503633_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel