TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503633_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 202, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a confirmé la décision du 16 janvier 2025 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demandant le remboursement de la somme de 1 587,13 euros correspondants aux indemnités journalières perçues du 5 novembre au 17 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; 2. Mme A, salariée du secteur privé, conteste le remboursement de la somme de 1 587,13 euros correspondants aux indemnités journalières perçues du 5 novembre 2024 au 17 décembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable, par la décision du 10 avril 2025 a confirmé la décision du 16 janvier 2025 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Ce litige oppose un organisme de sécurité sociale à une assurée sociale relevant du régime général. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de Mme B A. La requête doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 20 août 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2503633_20250820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel