TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503634_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur sa demande de titre de séjour en date du 21 janvier 2025 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il indique que M. A... a été mis en possession, le 26 septembre 2025, d’un certificat de résidence valable du 28 février 2025 au 27 février 2035. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)». M. A..., ressortissant algérien né le 8 avril 2000, a déposé le 21 janvier 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français ». Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler le refus né du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur cette demande pendant quatre mois. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Il ressort des pièces du dossier qu’un certificat de résidence valable du 28 février 2025 au 27 février 2035 a été remis au requérant le 26 septembre 2025. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour a été implicitement mais nécessairement abrogée. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte se sont trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 16 décembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2503634_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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