TA80Tribunal Administratif d AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503635_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme C... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la ministre des armées a refusé l’attribution de la médaille d’outre-mer sans agrafe à son époux, M. B... A... ; 2°) la reconnaissance du droit de M. A... à l’attribution de la médaille d’outre-mer avec agrafes Djibouti, Polynésie française et Mayotte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 dudit code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Mme A... demande l’annulation de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la ministre des armées a refusé l’attribution de la médaille d’outre-mer sans agrafe à son époux, M. A.... Dès lors et à supposer même que cette décision fasse grief à son destinataire, il s’agit d’une décision individuelle qui ne concerne pas personnellement la requérante, et à l’encontre de laquelle elle n’a donc pas d’intérêt à agir. Au surplus, la circonstance qu’elle est l’épouse de M. A... ne saurait lui conférer qualité pour le représenter, dès lors qu’elle n’est pas au nombre des mandataires susceptibles de représenter une partie, énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative précité. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée, sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 précité, comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Amiens, le 22 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2503635_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel