TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503638_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui fixer un rendez-vous pour qu’il lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, M. C... maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’admission à l’aide juridictionnelle : Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur la requête de M. C... : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. C... un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 26 mai 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. C... au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Me Papinot et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 11 décembre 2025. La présidente, juge des référés, Signé H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2503638_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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