TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503640_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation afin de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé sollicité lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle et de bénéficier de ses droits sociaux ; - la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il résulte de l'instruction, que M. A, ressortissant nigérian né en 1997, bénéficiait d'une carte de résident valable jusqu'en 2031, laquelle a fait l'objet d'une décision de retrait le 16 août 2022. Par un jugement du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé ladite décision mais a considéré que le requérant étant déjà titulaire d'une carte de résident, il n'y avait pas lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui en délivrer une nouvelle. En l'espèce, si l'intéressé soutient qu'il aurait dû se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler en exécution du jugement précité, d'une part, comme vu précédemment, ce dernier n'impliquait pas une telle mesure et, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait sollicité la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, formalité qui impliquerait la délivrance d'un récépissé de sa demande. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne démontre pas avoir effectué les démarches requises pour la délivrance d'un récépissé, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence particulière. 5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Almairac. Fait à Nice, le 10 juillet 2025. La juge des référés, signé L. Raison La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2503640_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
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