TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 3×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503640_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. B... A..., représentant son fils mineur, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle la proviseure du lycée polyvalent Saint-Exupéry de Parentis-en-Born (40160) a refusé de retirer la note de 1/10 attribuée à son fils à un travail de groupe par le professeur sciences économiques et sociales, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au retrait de cette note ou de proposer une évaluation de substitution dans des conditions équitables, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Des pièces complémentaires, présentées par M. A..., ont été enregistrées le 19 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Par la présente requête, M. A... soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît les principes d’égalité et d’équité ainsi que les dispositions des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l’éducation dès lors que le professeur de sciences économiques et sociales n’a pas tenu compte de l’absence médicalement justifiée de son fils ni de son influence sur sa capacité à finaliser le travail de groupe et lui a appliqué les mêmes critères de notation que ses camarades l’ayant rendu, alors qu’il n’a pas pu participer à la séance de restitution du devoir le 17 octobre 2025 en raison de son absence consécutive à son hospitalisation du 15 octobre. Il fait valoir que sa situation imposait un traitement adapté, de sorte que la note infligée à son fils, quasi-éliminatoire, est disproportionnée. Il soutient, en outre, que la décision du 17 novembre 2025 est dépourvue d’un examen particulier de la situation de son fils et que l’administration se borne à se prévaloir d’une validation automatisée sur l’application « Pronote » alors qu’elle ne peut constituer un élément suffisant pour évaluer le travail accompli. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d’un élève ni de contrôler l’appréciation souveraine portée sur ces mérites, sauf à ce que celle-ci ait porté sur des considérations autres que ces mérites, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Au surplus, il ressort de la décision attaquée que si l’enseignant de sciences économiques et sociales a appliqué au fils de M. A... les mêmes critères de notation qu’à ses camarades au motif qu’il avait lui-même indiqué sur l’application Pronote avoir finalisé le devoir, au demeurant donné antérieurement à sa période d’hospitalisation, de sorte que cette situation résulte d’un travail préparatoire insuffisant de l’élève, il lui a néanmoins proposé de réaliser un second devoir, ce que M. A... a refusé. Par suite, les conclusions présentées par M. A... ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées du 7 ° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Pau, le 18 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2503640_20260318