TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503640_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal, à la suite de la décision du 24 juin 2025 de la commission de médiation droit au logement opposable de Meurthe-Moselle l’ayant reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui attribuer un logement répondant à ses besoins dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 15 janvier 2026, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements ; /(...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A... a été invitée par un courrier du 15 janvier 2026 dont elle a accusé réception le 22 janvier de la même année, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu de donner acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy le 24 mars 2026. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2503640_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel