TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503641_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle l’administration pénitentiaire a décidé de le séparer de son codétenu ; 2°) d’enjoindre à l’administration de le maintenir dans sa cellule. Il soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de culte garantie par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 26 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration. 3. M. B... A..., détenu au centre pénitentiaire d’Argentan, soutient que la décision par laquelle l’administration pénitentiaire a décidé de le séparer de son codétenu, avec qui il partage la même foi, a pour effet de porter atteinte à sa liberté de culte. Toutefois, aucun texte ou principe ne garantit une pratique collective du culte. Il ne ressort pas des pièces jointes à la requête et il n’est d’ailleurs pas allégué que l’administration pénitentiaire lui ait interdit de pratiquer sa religion. Dès lors, la situation invoquée par le requérant ne justifie pas l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. A... selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Caen, le 14 novembre 2025. Le juge des référés, Signé F. C... Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2503641_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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